La loi 3DS modifie la participation des collectivités aux Scic
Les articles 221 et 222 de la loi 3DS relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, parue au Journal Officiel du 22 février 2022, modifie les possibilités de participation des collectivités aux Scic.
La loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est modifiée : « Ils peuvent, en leur qualité d'associés, prendre part aux modifications de capital ou allouer des avances en compte courant d'associés aux sociétés coopératives d'intérêt collectif dans les conditions définies à l'article L. 1522-5 du code général des collectivités territoriales. L'incorporation de ces avances au capital de ces sociétés, de même que la participation des collectivités territoriales et de leurs groupements aux modifications affectant le capital desdites sociétés, sont réalisées dans le respect du plafond mentionné au présent alinéa. » (art.221)
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, participer au capital d'une société coopérative d'intérêt collectif dont l'objet est de fournir des services de transport, dans les conditions prévues aux articles 19 quinquies à 19 sexdecies A de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, dès lors que cette participation est justifiée par un intérêt local. » (art.222)
Cette modification fait suite au rapport de l’IGAS et l’IGF sur les Scic paru en septembre 2021.